Introduction
L'infanticide, défini comme le meurtre d'un nouveau-né par sa mère, a toujours suscité une vive réprobation, souvent mêlée de compassion. Ce crime, exclusivement féminin, a été diversement interprété au cours des siècles, tant dans les milieux médicaux qu'intellectuels et judiciaires. Cet article explore l'évolution des attitudes et des pratiques juridiques face à l'infanticide, en comparant la France et la monarchie des Habsbourg (y compris la Toscane) à l'époque des Lumières.
L'Infanticide : Un Crime à la Croisée des Chemins
Un crime ancien et diversement perçu
Dans de nombreuses cultures, l'infanticide et l'avortement étaient tolérés, voire considérés comme nécessaires en cas de surcharge démographique. Cependant, le droit positif médiéval protégeait le fœtus des intentions criminelles d'un tiers, sans pour autant le préserver de celles de sa mère. Pour les historiens de la famille, l'infanticide « semi-volontaire » était un moyen de contrôle des naissances fréquemment utilisé dans un contexte de forte natalité et mortalité, où les pratiques contraceptives étaient méconnues.
Criminalisation progressive à partir du XVIe siècle
C'est à partir du XVIe siècle que la criminalisation de l'infanticide et de l'avortement s'est systématisée, sous l'influence de facteurs tels que l'essor de la « discipline sociale », l'intérêt croissant pour la préservation des futurs sujets, et la valorisation de la petite enfance. La mise en place d'une politique répressive à l'égard des conceptions hors mariage, accompagnée de la criminalisation de la fornication et des grossesses illégitimes, a contribué à faire entrer l'infanticide dans le champ pénal. Les Réformes, en mettant le baptême au centre du débat religieux, ont également contribué à rejeter l'infanticide, considérant les femmes infanticides comme des créatures cruelles et impies, livrant leur nourrisson au diable en le privant du sacrement.
L'infanticide : une triple transgression
Crime de sang, crime sexuel et péché contre la religion, l'infanticide représente une triple transgression et occupe le sommet de la hiérarchie pénale, à l'image du parricide. En 1532, la Constitutio Criminalis Carolina spécifiait que l'infanticide était commis par des mères sur leurs enfants illégitimes.
Le Droit et la Preuve : Un Système Probatoire Aménagé
L'aménagement du système probatoire
Pour faciliter la preuve du crime et donc sa punition, le système probatoire fut aménagé dans de nombreux pays, comme la France et l'Angleterre. En l'absence d'une preuve complète, la conviction de culpabilité pouvait être obtenue grâce au cumul de preuves incomplètes (système des preuves légales), même en dépit de l'intime conviction des juges. En France, depuis l'édit d'Henri II de 1556, et en Angleterre depuis 1624, il suffisait, pour qu'une femme soit jugée coupable, qu'elle porte les traces d'un accouchement récent, qu'elle soit incapable de présenter son nouveau-né, que le cadavre de ce dernier ait été retrouvé et qu'il n'ait pas été baptisé ou inhumé publiquement.
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Le rôle de l'expertise médicale
L'expertise médicale des médecins et des sages-femmes était essentielle pour déterminer si la prévenue était susceptible d'avoir accouché et si le nourrisson était mort-né ou viable à la naissance.
La Sévérité de la Répression : Châtiments Exemplaires
Des châtiments sévères
Aux difficultés inhérentes à l'établissement de la preuve du crime répondait la grande sévérité d'un système répressif recourant aux châtiments exemplaires. Dans les pays habsbourgeois, par exemple, les coupables étaient enterrées vivantes puis empalées, selon une tradition punitive remontant à la Carolina germanique. On y substitua la décapitation au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles.
Une sévérité perçue comme une nécessité
À l'époque moderne, cette sévérité était perçue comme une nécessité pour lutter contre un fléau qui, selon la jurisprudence, s'était répandu depuis la fin du Moyen Âge en raison du relâchement des mœurs. Cette perception témoigne peut-être de l'intérêt grandissant suscité par l'infanticide du fait de l'épuration morale « post-tridentine » et de l'interdiction des pratiques contraceptives. L'émergence de l'infanticide comme crime majeur serait ainsi le fruit de « l'esprit baroque » et d'une obsession du salut dans laquelle le fœtus et le nouveau-né avaient une place nouvelle. La culpabilisation du sexe a conduit à tolérer les relations sexuelles uniquement dans le cadre du mariage, entraînant une sévère répression des crimes de mœurs, du concubinage et de l'illégitimité.
L'Infanticide : Un Crime Fréquent ?
Une fréquence variable selon les tribunaux
Si l'infanticide n'est pas un phénomène de masse, il représente toutefois un crime assez fréquent comparé aux autres crimes de sang. Alors qu'ils occupent une place privilégiée parmi les homicides jugés au Parlement de Paris ou à la cour d'appel de Prague, les procès pour infanticide sont plus rares au Supremo Tribunale di Giustizia de Florence. Ainsi, d'après les manuels des arrêts (Urtheilbücher) de la cour d'appel de Prague des villes tchèques, on compte 180 accusations d'infanticide contre 145 inculpations pour les autres types d'homicides entre 1740 et 1784. En Toscane (entre 1762 et 1781), les 134 infanticides et 34 avortements représentent 1/4 des homicides (au nombre de 699 au total) jugés devant le Supremo Tribunale di Giustizia à Florence.
Le dimorphisme sexuel des accusations
Le dimorphisme sexuel des accusations est plus ou moins accentué selon les tribunaux. En Bohême, on condamnait pour infanticide les partenaires des deux sexes, tandis que dans les territoires italiens, les hommes étaient poursuivis sous le chef de séduction et condamnés à épouser ou à dédommager financièrement les filles enceintes « de leurs œuvres », bénéficiant ainsi d'une forme de protection en cas de grossesse illégitime.
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La complicité : un facteur aggravant
Si les mères criminelles étaient les principales figures des procès pour infanticide, la complicité des parents, de l'amant, des amis ou des sages-femmes apparaît également au fil de la procédure. Jointe à la crainte du déshonneur, la solidarité familiale (l'aide prêtée à la jeune femme par sa mère, tante ou sœur n'était pas rare) semblait jouer un rôle déterminant dans les affaires d'infanticide, même si la peine sanctionnant les complices était rarement aussi sévère que celle infligée aux mères, tenues pour seules responsables du crime.
Les Prévenues : Profils et Stratégies de Défense
Le profil des accusées
Les prévenues des tribunaux criminels étaient généralement des servantes, des domestiques ou des journalières. En France, on rencontre un grand nombre d'ouvrières textiles - couturières, fileuses ou ouvrières en dentelle -, types de métiers caractéristiques des couches pauvres de la population. Elles étaient souvent célibataires, plus rarement veuves, exceptionnellement mariées et avaient entre vingt et trente ans. La justice française attachait peu d'importance aux partenaires de ces femmes - sauf quand ils étaient soupçonnés de complicité, cas peu fréquent - et les archives criminelles ne livrent à leur sujet que de maigres renseignements.
Les stratégies de défense
Face au(x) juge(s), les prévenues adoptaient des systèmes de défense stéréotypés : la plupart d'entre elles prétendaient avoir mis au monde un enfant mort et niaient toute intention homicide; elles disaient aussi avoir ignoré leur état ou s'être trouvées « surprises » par les douleurs de l'accouchement, qu'elles n'attendaient pas si tôt. Elles mettaient souvent en avant leur ignorance des premiers soins à apporter au nouveau-né, dont la mort résultait le plus souvent - selon les expertises médicales - de l'asphyxie (étouffement ?) ou de la rupture du cordon ombilical.
Les justifications
Quand elles avouaient leur crime, elles arguaient pour se justifier de leur extrême misère et de la crainte du déshonneur ou des réactions de leur entourage (famille, voisins, communauté villageoise ou quartier). Elles disaient aussi avoir cédé, dans un état de choc ou de profonde détresse, à un moment d'égarement qui les aurait privées de leur entendement : « le bon Dieu m'avait ôté la raison », admettaient-elles alors. Mais très peu d'entre elles avouaient la naissance d'un enfant vivant.
L'Arbitraire des Juges et l'Évolution des Peines
L'arbitraire des juges : un facteur d'atténuation des peines
Questionner la pratique judiciaire à l'époque moderne revient à s'interroger sur le fonctionnement du « pouvoir arbitraire » des juges, honni par la critique éclairée des Lumières. Or, contre toute attente, l'arbitraire des juges a, dans le cas de l'infanticide, joué souvent en faveur des accusées. Depuis la seconde moitié du XVIIe siècle en effet, en France et en Bohême, le décalage entre le nombre des inculpations et des condamnations à mort ou à des peines vraiment sévères allait croissant. Comme l'aveu constituait dans l'ancien droit la « reine des preuves », même quand il était obtenu sous la torture, son absence constituait un obstacle pour condamner à la peine capitale.
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Les facteurs influençant la peine
La peine requise dépendait de plusieurs facteurs, comme l'âge ou la qualité des accusées : les femmes mariées, les veuves âgées de 25 à 30 ans, les femmes ayant tué l'enfant né d'une liaison adultérine ou incestueuse étaient les plus rigoureusement châtiées.
La situation en Bohême
À la cour de Prague, jusqu'à l'époque joséphiste, la peine de mort était systématiquement prononcée quand l'instruction avait fait la preuve de la culpabilité. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans la moitié des procès, la justice praguoise condamnait les prévenues (et leur amant) à des peines de travaux forcés à temps, pour fornication, pour grossesse illégitime ou pour tout autre grave délit de mœurs. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, elles étaient châtiées sous le seul chef de « recel » de grossesse et d'accouchement, tout comme celles qui n'avaient pas avoué - même si les preuves matérielles réunies contre elles étaient accablantes et malgré l'intime conviction des juges ! L'acquittement faute de preuve n'intervenait donc qu'exceptionnellement et la sévérité des juges demeura constante en Bohême, au moins jusqu'au règne de Joseph II (1765-1790), contrairement au processus d'adoucissement des peines auquel on assistait en France et dans les territoires prussiens au même moment.
L'indulgence en Toscane
Toute autre était la situation dans le Grand-Duché de Toscane, où l'indulgence générale de la justice se manifesta dès la fin du règne de François-Étienne de Lorraine (le mari de Marie-Thérèse) et plus particulièrement sous celui de son fils, Léopold [archiduc de Toscane (1765-1790)].
L'évolution des peines en France
En France, la répression était beaucoup plus sévère dans les tribunaux de première instance dépendant du Parlement de Paris : à la base, les juges subalternes, fidèles au système des preuves légales, appliquaient souvent la peine de mort, mais leurs sentences étaient atténuées en appel par les arrêts du Parlement de Paris. La pratique pénale des juges parisiens se caractérise au cours du XVIIIe siècle par le recul de la peine de mort : faute de preuve, les prévenues étaient de plus en plus fréquemment condamnées à des peines de bannissement ou d'enfermement. À partir de la seconde moitié du siècle et plus nettement encore à partir des années 1760, l'ad omnia citra mortem [tout excepté la mort], arrêt équivoque qui permettait de commuer la peine capitale en une punition moins sévère, était prononcé de manière préférentielle. En 1787, la lettre qu'une femme adressa au procureur Joly de Fleury pour la grâce de sa fille infanticide, témoigne que la peine capitale était alors transformée en une peine d'enfermement perpétuel à l'hôpital. Enfin, dans le dernier tiers du siècle, les arrêts portant qu'il soit « plus amplement informé » se généralisèrent. L'indulgence des juges atteignit d'ailleurs son apogée sous le règne de Louis XVI, y compris lorsque la culpabilité de l'accusée était presque incontestable. Aucune des trois affaires d'infanticide jugées au Châtelet de Paris sous Louis XVI ne donna lieu à une peine capitale.
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