La recherche sur l'embryon humain est un sujet complexe et éthiquement sensible, qui a fait l'objet de nombreuses lois et décisions de justice en France. Cet article vise à résumer l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant la recherche sur l'embryon, en tenant compte des différentes lois bioéthiques qui ont encadré cette pratique.
Contexte législatif et réglementaire
La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, a initialement interdit l'« expérimentation sur l'embryon » et autorisé les seules « études » qui « ne peuvent porter atteinte à l'embryon ». Cependant, en mars 2002, le ministre de la recherche a autorisé l'importation de cellules souches embryonnaires.
Par la suite, la loi du 6 août 2004 a institué un régime transitoire et temporaire de dérogations, permettant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires. Ce régime a été reconduit, avec quelques modifications, par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
Le 1er juin 2012, M. Mézard et d'autres sénateurs du groupe Rassemblement Démocratique et Social européen (RDSE) ont déposé au Sénat une proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Ce texte a été adopté par le Sénat le 4 décembre 2012 et par l'Assemblée nationale, dans des termes conformes, le 16 juillet 2013, le Gouvernement ayant recouru à la procédure du vote bloqué en application du troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution.
Actuellement, l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique dispose que :
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- « I. - Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. »
- « II. - Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. À l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. »
- « III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. »
L'Agence de la biomédecine (ABM) joue un rôle central dans l'autorisation et le contrôle des recherches sur l'embryon. Son rapport annuel, en 2011, indique qu'elle a au total délivré 173 autorisations : 71 concernent des protocoles de recherche (60 protocoles autorisés et 11 modifications substantielles), 24 la conservation de cellules souches embryonnaires et 46 l'importation de lignées de cellules souches embryonnaires. En 2011, l'Agence a autorisé deux nouveaux protocoles de recherche (dont un sur l'embryon) et rendu quatre mesures de retrait d'autorisations précédemment délivrées.
Jurisprudence de la Cour de Cassation sur la personnalité juridique du fœtus
La Cour de cassation française s’est fondée sur le principe fondamental de la légalité des incriminations - et sur son corollaire, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale par le juge - pour renvoyer le législateur devant ses responsabilités. On sait combien ce principe, en imposant la nécessité d’une définition claire et accessible des interdits et des peines, a vocation à garantir la liberté individuelle et la sécurité juridique tout en « constitu[ant] un rempart contre l’arbitraire ».
Arrêt du 30 juin 1999
Construit sur cette véritable pierre angulaire du droit pénal français, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 juin 1999 renvoie au principe d’interprétation restrictive de la loi pénale pour en déduire que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions de l’article du Code pénal réprimant l’homicide involontaire d’une personne (ancien art. 319; 221-6 Code pénal). Cette infraction est définie comme le fait de causer notamment par maladresse, imprudence, inattention ou négligence la mort d’« autrui ». Dès lors, la Cour considère que « la condition d’altérité requise par le texte » ne permet pas, en l’état actuel des textes répressifs, d’étendre au fœtus le concept juridique de personne.
Les faits de l’espèce étaient liés aux suites dramatiques d’une méprise consécutive à l’homonymie entre deux patientes. Une femme, venue en consultation pour le suivi de sa grossesse, avait malencontreusement subi une intervention ayant pour objet le retrait d’un stérilet. Cette intervention avait provoqué la mort du fœtus alors âgé de 20 à 24 semaines. En première instance, le praticien avait été relaxé au motif que le fœtus n’était pas viable. Puis, le 13 mars 1997, la Cour d’Appel de Lyon optait pour la qualification d’homicide involontaire sur fœtus. Elle voyait dans celui-ci une personne en considérant que « la viabilité est une notion scientifiquement contingente et incertaine dépourvue de toute portée juridique », la loi française n’opérant aucune distinction à cet égard.
Arrêt du 29 juin 2001
Poursuivant la voie ouverte en 1999, la chambre criminelle refuse le 29 juin 2001, l’application de la qualification de victime du délit d’homicide involontaire à un fœtus non viable. Il s’agissait cette fois d’un accident de la route imputable à un automobiliste conduisant en état d’ivresse. L’accident avait provoqué l’accouchement prématuré de la conductrice de l’autre véhicule accidenté, une femme enceinte de 6 mois, et avait conduit au décès du fœtus. Une première décision avait alors conclu à l’homicide involontaire retenant que la mort du fœtus se trouvait directement liée à l’accident. La Cour d’Appel de Metz avait ensuite infirmé cette première décision en précisant qu’un enfant mort-né ne bénéficiait pas de la protection pénale d’une infraction qui concerne les personnes car précisément pour qu’il y ait « personne », il faut qu’il y ait « être vivant » dit la Cour, autrement dit il faut qu’il y ait venue au monde d’un enfant non encore décédé. C’est pourquoi, en appel, les juges avaient décidé qu’il n’y avait lieu à homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur bat à la naissance et qui a respiré.
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Très clairement, dans son arrêt de rejet, la Cour de cassation énonce le statut singulier du fœtus : « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ».
Arrêt du 25 juin 2002
Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation par un arrêt du 25 juin 2002 rejette l’amalgame éventuel entre fœtus humain et personne humaine en excluant le premier de la protection pénale visée par l’incrimination d’homicide involontaire et applicable à la seconde. Dans cette affaire, la naissance d’un enfant né sans vie était consécutive à des actes de négligence d’un médecin qui s’était abstenu d’intensifier la surveillance du fœtus in utero et de la sage-femme qui s’était abstenu, quant à elle, d’avertir le médecin de la présence d’une anomalie non-équivoque du rythme cardiaque de l’enfant à naître.
En somme, que les tribunaux soient parfois tentés de faire application à l’embryon et au fœtus humains des textes relatifs à la personne humaine, ou que la Cour suprême écarte à ce jour sans équivoque cette tentative, il convient d’attendre avec le plus grand intérêt le sort qui sera réservé au jugement de Tarbes, selon qu’il sera devenu définitif en l’absence de toute voie de recours exercée par l’une ou l’autre des parties ou qu’il sera soumis aux magistrats de la Cour d’appel, voire, à la juridiction suprême.
Arrêt du 12 juin 2018
Dans l’arrêt rendu le 12 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle, l’enfant à naître n’ayant pas la personnalité juridique, l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire n’a pas à s’appliquer, l’enfant conçu demeurant protégé par un régime particulier.
La question prioritaire de constitutionnalité concernait l’interprétation de l’article 221-6 du Code pénal, telle que réalisée par la Cour de cassation, et son éventuelle contradiction avec le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Pour refuser de transmettre la QPC aux juges constitutionnels, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la question n’est pas sérieuse car le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie n’impose pas que l’enfant conçu soit protégé pénalement des actes involontaires ayant entraîné une interruption de grossesse. En d’autres termes, pour la chambre criminelle, le lien entre le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et la protection pénale des atteintes involontaires à la vie de l’enfant à naître, n’est pas établi.
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À la suite d’accidents subis par des femmes enceintes, provoquant la mort de l’enfant, la question s’est posée de savoir si le fait de causer la mort involontaire d’un foetus pouvait être qualifié d’homicide involontaire sur « autrui » incriminé par l’article 221-6 du Code pénal. Depuis un arrêt de principe rendu en assemblée plénière le 29 juin 2001, la Cour de cassation répond par la négative aux motifs que, selon l’interprétation stricte de la loi pénale, le foetus n’a pas la personnalité juridique. N’étant pas « autrui », il ne relève pas du champ d’application de l’article 221-6 du Code pénal. Pour reprendre l’analyse d’un auteur, « on ne peut pas tuer quelqu’un qui n’est pas vivant parce qu’il n’est pas encore né ». En revanche et selon cette logique, si une mère enceinte de huit mois lors de l’accident, accouche et que le nouveau-né décède une heure après des suites des lésions subies lors de l’accident, il y a homicide involontaire, car l’enfant est né vivant et viable et a acquis la personnalité juridique avant de mourir.
Le principe de dignité de la personne humaine
Le Conseil constitutionnel, en se prononçant sur le droit de la recherche sur l'embryon, a consacré, pour la première fois, le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, mais n'en a pas précisé la portée.
Dans sa décision du 15 novembre 2007 relative aux « tests ADN » en matière de regroupement familial, le Conseil constitutionnel avait déjà établi une distinction très nette - qui rappelle celle résultant des articles 16-10 et 16-11 du code civil - entre l'utilisation des empreintes biologiques aux fins d'examen des caractéristiques génétiques de la personne et son utilisation aux seules fins d'identification. En cas de simple identification, le Conseil avait jugé que le grief d'atteinte à la dignité de la personne humaine manquait en fait.
Dans la décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil a décidé, dans un premier temps, que le principe de dignité humaine trouve naturellement application en matière de procédure pénale : « Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités des enquêtes et informations judiciaires dans le respect de la dignité de la personne » (cons. 7).
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