L'étude du développement embryonnaire et du statut du fœtus en Islam est un sujet complexe qui touche à la fois à la religion, à la science et au droit. Cet article vise à explorer les différentes perspectives islamiques sur ce sujet, en s'appuyant sur le Coran, les hadiths et les interprétations des juristes musulmans.

Étapes du développement embryonnaire selon l'Islam

Le Coran et les hadiths fournissent des indications sur les étapes du développement embryonnaire. Ces indications ont été interprétées par les savants musulmans et comparées aux connaissances scientifiques modernes.

  • La goutte (Noutfa) : Selon Ibn Mas’oud (rad), la conception de chacun s’accomplit dans le ventre de sa mère en quarante jours, d’abord sous la forme d’une semence (notfa). Le Coran décrit également la création de l'homme à partir d'une goutte de sperme déposée dans un réceptacle protégé.

  • L'adhérence ('Alaqa) : Toujours selon Ibn Mas’oud (rad), après la phase de la goutte, l'embryon devient une adhérence ('alaqa) pour une même période. Le mot 'alaqa a trois sens en arabe : « une chose suspendue », « caillot de sang » et « adhérence ». L’apparence externe de l’embryon et de ses sacs au stade de la alaqah est très similaire à celle d’un caillot de sang. Cela est dû à la présence de quantités de sang relativement élevées dans l’embryon au cours de ce stade. Aussi, durant ce stade, le sang contenu dans l’embryon ne commence pas à circuler avant la fin de la troisième semaine. Le Coran fait référence à la création de l'homme à partir d'un caillot adhésif.

  • Le morceau de chair mâchée (Moudghah) : La troisième étape, d'une durée de quarante jours, est celle du "moudghah", qui signifie "substance mâchée" en arabe, faisant référence à son aspect physique. Le Coran mentionne la création de l'embryon à partir d'un embryon ("mudhghah") entièrement constitué ou mal constitué.

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  • L'insufflation de l'âme : Après les étapes initiales, un ange est envoyé pour insuffler l'âme dans l'embryon et reçoit l'ordre d'inscrire quatre choses : ce qui lui est imparti comme biens, le délai de sa vie, ses actes et sa condition heureuse ou malheureuse. Il n’existe pas de consensus quant à l’instant de l’insufflation de l’âme dans le fœtus. La majorité situe cet instant au 120ème jour, au 40ème jour pour d’autres.

Statut juridique du fœtus en Islam

Le droit musulman accorde une importance particulière au fœtus et lui reconnaît certains droits. Ces droits varient en fonction du stade de développement du fœtus et des différentes interprétations juridiques.

Droit à l'héritage et au testament

Les juristes confèrent un droit au fœtus et considèrent que tant qu’il est en vie après la mort de son testateur, il doit faire partie des héritiers et que sa part lui sera conservée. Il arrive même parfois que la quote- part de l’enfant à naître englobe tout l’héritage. C’est le cas où le testateur n’a que des parents éloignés( tante maternelle, oncle maternel). Dans cette situation peu importe que l’enfant à naître soit de sexe masculin ou féminin, ses demi-frères et soeurs de par sa mère n’hériteront pas. Il en va de même pour le testament qui donne un droit plus large au foetus que sa part d’héritage. Nous pouvons remarquer dans ce cas précis que le foetus n’aurait pu obtenir ses droits relatifs à l’héritage, au testament et aux biens de main-morte que parce qu’il a acquis ce que les jurisprudences appellent ‘‘ la capacité légale ’’. Cette aptitude est liée à l’existence du souffle vital dans le corps de l’enfant à naître sans prendre en considération ni son intelligence ni sa possibilité de distinction. D’ailleurs sans ce souffle vital, le foetus ne sera pas en mesure d’endosser ces responsabilités et ne pourra acquérir ses droits. Certains jurisconsultes considèrent que cette capacité légale demeure incomplète tant que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Elle ne sera prise en considération qu’après sa naissance pour se poursuivre jusqu’à sa mort. Mais on ne peut pas dire que le fait que cette aptitude soit incomplète, touche aux droits du foetus. Nous devons souligner que cette capacité vaut pour tous les foetus , la religion et l’âge n’interviennent aucunement.

Protection contre l'agression

Le droit musulman protège le fœtus contre toute forme d'agression. Les juristes distinguent deux types d'agressions :

  • Agression contre la mère entraînant la mort du fœtus : Sur ce cas précis les juristes ne sont pas arrivés à un consensus. La majorité prétend que la mort du foetus suite à l’agression contre sa mère n’entraînerait pas nécessairement l’application de la loi du talion envers l’agresseur. Cependant une sanction moins sévère est exigée. L’agresseur doit être puni pour le tort qu’il a causé envers Dieu et envers la société. Pour la première faute il doit faire pénitence qui se concrétise par la libération d’un esclave. Pour le second délit il y a pénalité qu’on peut appeler « prix du sang » et dont la valeur représente le prix de cinquante chameaux. Ce choix a été désapprouvé par les malékites et les littéralistes qui ont maintenu le châtiment corporel contre l’agresseur. Toutefois on pose pour le maintien de ce châtiment deux conditions : (1) L’âge du foetus doit dépasser les quatre mois. (2) Sa famille doit réclamer expressément le châtiment corporel.

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  • Avortement : Si le but principal de l’agression est de se débarrasser de l’enfant à naître, les juristes musulmans sont unanimes et condamnent cet acte en le considérant comme péché grave. Ceci au cas où le foetus aurait reçu le souffle de la vie. Si par contre l’âge du foetus est en dessous de quatre mois certains juristes condamnent tout de même l’avortement et principalement certains Malékites. Alors que les Hanafites, eux, le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père. Chaque école juridique, suivant ses principes de base, a arrêté le mode de châtiment qui lui a paru le plus convenable envers celui ou celle des parents qui approuve l’avortement. On peut distinguer deux formes de sanctions : L’un est représenté par « le prix du sang », déjà mentionné, tout en tenant compte du sexe du foetus. L’autre intéresse le droit de Dieu et consiste à ce que le coupable doit racheter ses péchés. Il faut souligner que la question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste et douloureux débat. Ceci est dû en partie à la pratique très ancienne et d’ailleurs autorisé par le prophète Mohammad, à savoir la pratique du coït interrompu. Certains juristes considèrent le fait d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver au fond du vagin au moment des relations sexuelles comme une forme d’avortement.

Report de l'application des peines

Une convergence existe entre les différentes écoles juridiques concernant le renvoi de l’application du châtiment jusqu’à ce qu’elle mette au monde son enfant. Assurer la protection de l’enfant à naître doit devancer tout autre souci de punition car le foetus reste un être respectable qu’il soit le fruit d’un adultère ou d’un acte légal. Il existe aussi des divergences entre les jurisconsultes concernant le châtiment. Certains voient qu’il faudrait mettre en prison la femme adultère jusqu’à ce qu’elle enfante et d’appliquer par la suite la sentence. D’autres estiment que l’application immédiate de la sentence ne pourrait se faire que dans certains cas uniquement. Mais, de façon générale, un consensus entre les différents jurisconsultes est trouvé pour ce qui concerne la remise de l’application de la sentence concernant la femme enceinte et cela afin d’éviter au foetus des complications.

La question de l'avortement en Islam

L’avortement en islam est un sujet complexe et controversé. Bien qu'il soit généralement considéré comme haram (interdit), de nombreux musulmans, y compris des avocats, des experts en islam et des médecins, conviennent qu’il devrait être autorisé dans certains cas. En fait, dans tous les pays musulmans, c’est légal quand la vie de la mère est en danger.

Sami El Mushtawi, chef du département culture du Centre culturel islamique, a expliqué qu’il n’y a pas de paragraphe explicite dans le Coran qui parle d’avortement. Cependant, il y a un verset qui dit : « Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. C’est Nous qui pourvoyons à eux, et vous aussi. Les tuer est un grand péché. » « Ce verset signifie que vous ne pouvez pas vous faire avorter parce que vous craignez de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de vos enfants ou de leur donner une vie décente », déclare El Mushtawi. Cependant, toutes les facultés de droit musulmanes acceptent que l’avortement soit pratiqué si la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la mère.

Différents avis juridiques sur l'avortement

  • Avant l'insufflation de l'âme : Pour la majorité des savants, l’avortement est interdit avant l’insufflation de l’âme. Ceci est l’avis des hanbalites et l’avis prédominant au sein des malikites et shafi’ites. Ainsi l’avortement est interdit pendant les 40 premiers jours. Certains juristes le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père.

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  • Après l'insufflation de l'âme : L’avortement est strictement interdit à l’unanimité des savants. Il n’y a aucune divergence à ce sujet.

Situations difficiles

Des difficultés et des problèmes considérables sont pris en compte dans les deux postes. Le fait que l’enfant à naître soit, éthiquement parlant, un être humain à part entière interdit de l’exposer entièrement à l’arbitraire de la planification individuelle de la vie de la mère jusqu’à un certain point. Cependant, il existe de nombreux cas difficiles. Surtout lorsque la vie de la mère est en grave danger lors de la naissance de l’enfant en question, ou - comme c’est actuellement le cas aux USA - une femme enceinte encore mineure après avoir été violée ne veut pas porter l’enfant en question à terme. À ce stade, il devient clair que des positions maximales idéologiquement justifiées sans examen attentif conduisent toujours à une injustice éthiquement justifiée et à des situations humainement intolérables.

Fausse couche en Islam

En effet, l’islam différencie le cas de la fausse couche d’un embryon non formé. Ceci afin, qu’aux vues des écoulements de sang que cela engendre, le jugement de la prière de la femme dans le cas de la fausse couche islam soit claire. Afin que ce sujet soit des plus simples et limpides. En effet, dans les deux cas de figures que nous venons d’évoquer, le jugement relatif au fait de prier diffère. En revanche si la croyante est dans le cas d’une fausse couche islam avec un embryon de forme claire, alors le sang qui s’écoule se considère comme lochies. Et le jugement sera donc le même que celles-ci. La femme ne pourra donc pas jeûner ni prier. Et ceci pendant toute la période de l’écoulement du sang. Enfin, il est important de savoir que la femme devra faire les ablutions avant chaque prière.

Jugement de la prière en cas de fausse couche

Si la fausse couche survient durant les deux premières étapes de la grossesse. Ce qui correspond aux quatre-vingt premiers jours. Dans ce cas, si un écoulement sanguin est constaté, il ne s’agit pas de lochies. La femme est alors considérée atteinte de métrorragie (istihada). Si la fausse couche survient lors de la quatrième étape, c’est-à-dire après l’insufflation de l’âme.

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