L'action en recherche de paternité est une procédure juridique permettant à un enfant d'établir un lien de filiation avec son père biologique. Aux États-Unis, les conditions et les enjeux de cette action sont spécifiques, notamment en raison de la diversité des législations en vigueur dans chaque État.
Cadre Juridique Général
En France, l’article 311-14 du code civil dispose que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant » et, « si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». Cependant, le droit fédéral des États-Unis ne comprend pas un droit de la filiation, ni un droit de la famille, commun à tous les États fédérés.
Établissement de la filiation
La filiation est établie à l’égard de la mère par sa simple désignation dans l’acte de naissance de l’enfant. Il n’existe donc pas de présomption de paternité si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS. Lorsque la filiation paternelle ou maternelle n’est pas établie par la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité n’est valable que si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
La Possession d'État
La possession d’état est établie par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit également être continue, paisible, publique et non équivoque, c’est-à-dire que cette situation de fait doit pouvoir être constatée par tous sans contestation. Chacun des deux parents peut demander au juge (Tribunal de Grande Instance) que lui soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire.
Toutefois, il faut que soient réunis suffisamment de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
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- Tractatus: condition du comportement des intéressés, il doit traduire la réalité familiale revendiquée, c’est à dire que la personne ait été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents. De plus, ceux-ci ont dû, en cette qualité, pourvoir à son éducation, à son entretien ou à son installation.
- Fama: condition de la réputation, c’est à dire que le lien filial doit être connu et reconnu dans la société, par la famille et par l’autorité publique. La personne doit être considérée comme l’enfant de celui dont il prétend être son parent par les membres de l’entourage familial et amical, les voisins, les professeurs, le médecin référent, les services municipaux, etc.
- Nomen: condition du nom, toutefois il faut savoir que le nom est un indice mais il est loin d’être déterminant compte tenu des règles applicables en la matière.
Selon l’article 311-2 du Code civil, « la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ». Continue : cela suppose une durée significative et ininterrompue. En pratique, ces caractéristiques sont appréciées de façon très variable selon les circonstances de chaque espèce. Il n’est pas exigé que la possession d’état se traduise par des actes quotidiens. Des faits habituels, à tout le moins réguliers suffisent. Paisible, publique et non équivoque : en d’autres termes, elle doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous.
C’est un acte qui peut être demandé par chacun des parents ou l’enfant, au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile. Cet acte est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. Cette action permet d’établir la filiation lorsque l’acte de notoriété ne peut plus être demandé ou qu’il a été refusé.
Actions aux fins d'établissement de la filiation
Il existe des actions aux fins d’établissement de la filiation, pour lesquelles le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour statuer. L’action en recherche de paternité ou de maternité appartient à l’enfant ou, pendant sa minorité, au parent à l’égard duquel la filiation est déjà établie. Elle doit être exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers - ou, s’il n’y en a pas, contre l’État -, dans les 10 ans qui suivent la naissance de l’enfant.
Particularités de l'Action aux États-Unis
Diversité des législations étatiques
Étant donné que le droit de la famille relève principalement de la compétence des États, les conditions et les procédures pour engager une action en recherche de paternité peuvent varier considérablement d'un État à l'autre. Il est donc impératif de se référer à la législation spécifique de l'État concerné.
Preuve de la paternité
La preuve de la paternité est souvent établie par des tests ADN. Ces tests sont généralement fiables et peuvent être ordonnés par le tribunal. La législation en France et aux États-Unis diffère considérablement en ce qui concerne les tests de paternité. En France, les tests de paternité sont strictement encadrés : le recours à une telle analyse n'est possible que dans le cadre d'une action judiciaire (droit pénal) ou lorsqu'un juge demande l'établissement d'une filiation (droit civil). L'identification génétique post mortem (on se souvient de l'affaire de la prétendue fille d'Yves Montand) est désormais interdite, sauf accord exprès de la personne, manifesté de son vivant. Les pénalités prévues sont lourdes : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. En principe, ces pénalités s'appliquent également s'il s'agit d'un profil génétique individuel, dans la mesure où sa finalité apparaît clairement médicale. En revanche, la législation actuelle ne semble pas concerner la recherche des ascendances, qui fait appel aux mêmes techniques mais avec une interprétation différente. La facilité du recours à Internet et le - relatif - anonymat ainsi procuré au demandeur font que ces interdictions demeurent assez théoriques.
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Aux États-Unis règne en cette matière - comme pour d'autres - un grand libéralisme. Les tests de paternité sont couramment proposés aux particuliers, avec des publicités parfois assez agressives, et les déterminations d'ascendance ne font l'objet d'aucune réglementation. Pour les profils génétiques individuels, la même situation existe dans la plupart des États, à l'exception des plus pointilleux, comme ceux de New York ou de Californie qui ont exigé une accréditation des laboratoires concernés (afin de garantir la qualité technique des analyses) et une transmission des demandes par un professionnel de santé.
Conséquences de l'établissement de la paternité
L'établissement de la paternité peut avoir plusieurs conséquences juridiques, notamment :
- Obligations financières: Le père peut être tenu de verser une pension alimentaire pour subvenir aux besoins de l'enfant.
- Droits de garde et de visite: Le père peut avoir le droit de demander la garde de l'enfant ou des droits de visite.
- Droits successoraux: L'enfant a le droit d'hériter de son père.
Étude de Cas : Affaire Mme X.
L’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X., que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité, ne revêtait pas un caractère disproportionné. Mme X. est née au Royaume-Uni de Mme Z. et d’un père déclaré par celle-ci comme étant M. X. Elle n’a jamais été reconnue par celui-ci. En 1958, un jugement a condamné M. X. à payer des subsides à Mme Z. Celle-ci est décédée en 1963. En 1966, Mme X. En 2010, Mme X. a assigné M. X. en recherche de paternité.
La cour d’appel de Paris a déclaré l’action de Mme X. recevable et a ordonné une expertise biologique. Elle a retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir :
- Le droit de Mme X. de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci.
- Le refus de M. X.
D’abord, la cour d’appel a relevé que l’intérêt de M. A., seul héritier de M. X. et qui avait connaissance de l’existence et du souhait de Mme X. de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l’intérêt de Mme X. Ensuite, elle a énoncé que, si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Enfin, elle a ajouté que l’adoption de Mme X. a été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse à M. X., qu’ils s’étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l’épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu’elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt de M. X. à l’égard de Mme X. avait été constant jusqu’à ce qu’elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d’appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux W.
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Le 14 octobre 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en statuant ainsi. En effet, il résultait de ses énonciations, d’une part, que Mme X., qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité, d’autre part, que M. X., puis son héritier, M. A., n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts de M. A., de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X. que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné.
Adoption en France
Il existe différentes types d’adoption : l’adoption peut être simple ou plénière. Il faut également tenir compte du lieu où elle a été prononcée, en France ou à l’étranger. de l’enfant adopté. En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois. Une restitution peut également être demandée ensuite à condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption. Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément.Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter. Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure. Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Concernant les pupilles de l’État, la mise en relation se fait par les services de l’aide sociale à l’enfance, après qu’ils aient communiqué à l’adoptant des données sur l’enfant. Cette mise en relation dure en moyenne de un à trois mois, durant lesquels un suivi est assuré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. Après six mois de placement dans la famille de l’adoptant, un bilan d’adaptation est remis au Conseil de famille. Le jugement prononçant l’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant adopté. Le nouvel extrait de naissance fera apparaître le nom de l’adoptant en tant que parent(s) de l’enfant. Les extraits avec ou sans filiation de l’acte de naissance de l’enfant ne font aucune référence à l’adoption. L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique. Article 357 du Code civil L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à l’enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Lorsque l’adoptant est une femme ou un homme marié(e), celui-ci peut demander au Tribunal, avec l’accord de son conjoint, que le nom de ce dernier - ou les deux noms accolés - soit attribué à l’enfant adopté. Lorsqu’il déclare qu’un enfant est abandonné, le Tribunal de Grande Instance délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli ou à qui l’enfant a été confié. En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant. L’adoption simple est permise quelque soit l’âge de l’enfant adopté. S’il est âgé de plus de treize ans, il doit cependant donner son accord. Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc.). Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Le jugement prononçant l’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette mention précise le nom, la date et le lieu de naissance du ou des adoptants. L’adoption simple produit ses effets à compter du jour de la requête en adoption. Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté, et les règles de prohibition à mariage s’appliquent entre l’adopté et les membres de sa famille adoptive. Le Tribunal peut, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cependant, si l’un des adoptants est français, et si l’enfant mineur adopté réside en France, il peut acquérir la nationalité française par déclaration. Cette déclaration est faite soit par le ou les parent(s) adoptif(s) soit par le mineur adopté âgé de plus de 16 ans devant le Tribunal d’Instance du lieu de résidence. Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoptant est seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté. En matière d’adoption internationale, il faut se référer à la législation en vigueur dans le pays de nationalité et de résidence de l’adoptant ainsi que dans le pays de nationalité de l’adopté. Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple marié, par la loi régissant les effets de leur union. Cependant l’adoption ne peut pas être prononcée si la loi nationale de l’un ou l’autre des époux l’interdit. Dans ce cas, le conjoint dont la loi nationale autorise l’adoption pourra adopter seul. En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays ne tolérant pas l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans ou âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant. Par exemple, ne peuvent adopter en République Démocratique du Congo que les couples mariés depuis plus de 5 ans, ayant moins de trois enfants. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption nécessite le consentement du représentant légal de l’enfant adopté. Cet enfant doit être déjà né et le consentement à l’adoption donné par le représentant légal de l’enfant doit être libre, obtenu sans contrepartie financière, et éclairé sur les conséquences de l’adoption. Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc. Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. S’il accepte le dossier d’adoption, l’OAA a pour responsabilité d’accompagner l’adoptant tout au long de la procédure. La démarche encadrée par l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et, plus précisément, par son correspondant départemental au sein du Conseil Général du département de résidence de l’adoptant. L’AFA présente différents avantages : ses services sont gratuits, elle ne sélectionne pas les dossiers des candidats à l’adoption dès lors qu’ils respectent la législation en vigueur en France et dans le pays d’origine de l’enfant. refuser le dossier d’adoption. accepter le dossier qui leur a été envoyé : le dossier est alors inscrit sur une liste. Lorsqu’il correspond aux besoins d’un enfant adoptable et lorsque l’enfant correspond aux attentes exprimées par l’adoptant, l’apparentement est réalisé. L’adoptant peut accepter ou refuser l’enfant qui lui est proposé. Le consentement de l’adoptant doit être libre et éclairé. L’adoptant a alors la possibilité de se rendre sur place pour rencontrer l’enfant dans le cadre d’un « séjour de convivialité ». Les autorités locales statuent sur la demande d’adoption : elles confient l’enfant en vue de l’adoption ou prononcent la décision d’adoption. Ce document sera indispensable pour la transcription de l’adoption en droit français par le Tribunal de Grande Instance de Nantes. Aucune formalité particulière n’est à remplir, sauf pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité française (une exequatur peut alors être exigée). La décision étrangère d’adoption d’un enfant par un adoptant français doit être transcrite sur les registres d’état civil des Français nés à l’étranger. Si l’enfant est originaire d’un pays partie à la Convention de La Haye, la transcription ne peut être refusée que dans des cas exceptionnels. Si l’enfant est originaire d’un pays non partie à la Convention de La Haye, l’instruction du Procureur de la République sera plus approfondie. Les autorités du pays d’origine peuvent parfois exiger de l’adoptant des rapports de suivi de l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive, pendant une durée qui varie selon les pays. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Cette option est exercée par les adoptants qui adressent une déclaration au Procureur de la République lors de la demande de transcription du jugement d’adoption. Lorsque les adoptants doivent solliciter l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration de choix du nom à cette demande.
Tests ADN et Paternité
Pratiquer un prélèvement d’ADN afin de comparer les caractéristiques génétiques d’un échantillon avec un autre est tout à fait légal en France. Il ne pourra ainsi pas vous être reproché d’avoir prélevé des marqueurs génétiques afin de vérifier si la personne testée est bien votre père biologique ou non. Cela étant, il faut que le test soit non invasif pour qu’il soit légal, c’est-à-dire que la personne concernée ne doit pas être contrainte de le pratiquer. S’ils sont légaux en France, les tests de paternité et autres tests ADN effectués auprès de laboratoires étrangers ne sont pas recevables en justice, c’est-à-dire qu’ils ne pourront fonder une condamnation judiciaire. Si le test ADN peut être utilisé sans l’autorisation de la personne concernée mais pas produit en justice, à quoi sert-il ? Il est nécessaire de comprendre qu’une analyse génétique peut être rendue nécessaire par des doutes en matière de filiation, généralement sur la notion de paternité. Lorsqu’une action est engagée devant le Tribunal de grande instance, conformément à la loi française, les analyses génétiques ne peuvent être imposées à la personne concernée, et doivent être effectuées via une prise de sang ou le prélèvement d’un échantillon de salive par l’un des laboratoires agréés en France pour cela. La procédure judiciaire ne permet donc pas de préserver l’anonymat pendant le test afin de comparer les données génétiques recueillies. Si vous ne souhaitez pas agir en justice sans être certain du résultat de votre action, il est envisageable d’avoir recours à un test de paternité en ligne. Il peut en effet arriver que l’acte de reconnaissance soit faussé. Par exemple, dans un couple marié, l’homme se voit attribuer une présomption de paternité. Pourtant, seul un test ADN permet de démontrer scientifiquement qu’il est le père biologique de l’enfant. Dans ce contexte, l’établissement de la filiation effectué par voie de présomption peut être vérifié par l’échantillonnage d’un prélèvement et l’envoi de ce dernier au laboratoire d’analyse. Que vous émettiez des doutes sur vos parents ou que vous souhaitiez connaitre le résultat d’un test ADN avant d’agir en justice, il est tout à fait possible de commander un kit de prélèvement gratuit par voie postale afin de procéder à l’échantillonnage. Grâce à ce dernier, vous pourrez prélever des éléments qui comportent de l’ADN afin de comparer ce dernier avec le vôtre.
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