La filiation est un enjeu crucial dans le droit des successions, surtout lorsqu’un enfant non reconnu souhaite faire valoir ses droits à l’héritage. En matière de succession, la filiation joue un rôle déterminant dans la répartition du patrimoine du défunt. En effet, la filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents. Selon le Code civil, pour qu’un enfant puisse hériter, la filiation avec le défunt doit être établie. Cette filiation peut être reconnue de manière automatique lorsque le nom du père figure sur l’acte de naissance ou de reconnaissance de l’enfant. Cependant, la situation se complique lorsque cette reconnaissance n’a pas eu lieu.

Lorsqu’un enfant n’a pas été reconnu par son parent biologique, il dispose de plusieurs recours juridiques pour établir sa filiation et ainsi pouvoir prétendre à une part de l’héritage. Ces démarches sont souvent complexes et nécessitent une connaissance précise des procédures disponibles. Cet article explore les conditions et les démarches à suivre pour établir une action en paternité et faire valoir ses droits à l'héritage.

Établissement de la filiation paternelle : les différentes voies

Plusieurs mécanismes juridiques permettent d'établir le lien de filiation paternelle, chacun ayant ses spécificités et conditions d'application.

Reconnaissance volontaire

Si les parents de l’enfant sont mariés, la présomption de paternité posée par l’article 312 du Code civil s’appliquera à l’enfant et permettra d’établir sa filiation de plein droit. Si les parents ne sont pas mariés, il sera nécessaire pour le père de reconnaître l’enfant à la mairie. Ces démarches peuvent être entreprises avant ou après la naissance de l’enfant. Il convient de préciser que la reconnaissance de paternité peut être faite grâce à un testament authentique.

La possession d'état

Dans l’éventualité où le père décède avant d’avoir pu faire reconnaître sa paternité, il est possible d’ouvrir une enquête en possession d’état. Cette démarche a pour but de faire reconnaitre la réalité sociale et affective de la filiation. Cette reconnaissance passe par une enquête qui sera basée sur différents éléments. La possession d’état nécessite d’avoir 3 témoins pouvant attester du lien de l’enfant avec son parent. La possession d’état peut être demandée par la mère et par l’enfant.

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La possession d’état constitue un mode d’établissement de la filiation fondée sur l’apparence d’une réalité biologique ; elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale. Il est nécessaire de rassembler suffisamment de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle prétend appartenir.

Les conditions de la possession d'état sont les suivantes :

  • "Tractatus": Cette condition concerne le comportement des personnes concernées. Il doit refléter la réalité de la relation familiale revendiquée, c’est-à-dire que la personne a été traitée par ceux qu’elle prétend être ses parents comme leur enfant, et elle-même les a traités comme ses parents. De plus, ces parents présumés ont dû prendre en charge son éducation, son entretien ou son installation.
  • "Fama": Cette condition se rapporte à la réputation. Le lien de filiation doit être connu et reconnu dans la société, par la famille et par les autorités publiques.
  • "Nomen": Cette condition concerne le nom. Cependant, il est important de noter que le nom est un indice, mais n’est pas déterminant compte tenu des règles applicables en la matière.
  • Continue: cela suppose une durée significative et ininterrompue. En pratique, ces caractéristiques sont appréciées de façon très variable selon les circonstances de chaque espèce. Il n’est pas exigé que la possession d’état se traduise par des actes quotidiens. Des faits habituels, à tout le moins réguliers suffisent.
  • Paisible, publique et non équivoque: en d’autres termes, elle doit être acquise sans fraude ni violence et au su de tous.

La possession d’état n’est cependant pas possible pour un parent ayant le même sexe que le parent envers qui la filiation est déjà établie. Cette position a été tenue dans un avis rendu par la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2018 et confirmée par une jurisprudence constante (Cour de cassation saisie pour avis, 7 mars 2018, 17-70.039 ; du Civ. 1, 16 sept. 2020 n°18-50.080 ; 19-11.251).

L'acte de notoriété

Afin de prouver la possession d'état, il est possible de demander un acte de notoriété auprès d’un notaire. Cet acte, basé sur les déclarations d’au moins trois témoins et, ou de tout autre document produit, atteste de la filiation et peut être utilisé pour officialiser le lien de parenté.

L’acte de notoriété est établi sur la base des déclarations d’au moins trois témoins et, ou de tout autre document produit qui atteste une réunion suffisante de faits. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne peuvent faire l’objet d’un recours.

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La délivrance de cet acte de notoriété n’est pas automatique. Si les preuves sont jugées insuffisantes, le notaire peut refuser de délivrer l’acte. De plus, cette décision peut être contestée devant un juge par toute personne ayant un intérêt à le faire (comme un autre héritier).

Action en recherche de paternité

La filiation peut aussi être établie par jugement à travers une action de recherche en paternité. Cette recherche peut être effectuée jusqu’au 28ème anniversaire de l’enfant. Elle repose sur une variété d’éléments de preuve, laquelle peut être rapportée par tous moyens : témoignages, correspondances entre les parents, etc. La preuve la plus fiable reste cependant le test de paternité qui est l’élément privilégié pour établir la filiation.

L’action en recherche de paternité, à ne pas confondre avec la reconnaissance de paternité, est une procédure judiciaire engagée afin de contraindre un père à reconnaître son enfant. Ce recours est réservé à l’enfant qui cherche à faire établir un lien de filiation avec son père présumé. Il peut agir pendant 10 ans à compter de sa majorité (jusqu’à ses 28 ans.) S’il est mineur, sa mère exercera l’action.S’il est lui-même parent et décède avant ses 28 ans, ses héritiers peuvent agir à sa place avant l’expiration du délai dont il disposait initialement. Si le défunt avait engagé une action de son vivant, ils ont le droit de la poursuivre.

Dans tous les cas, l’action en recherche de paternité s’exerce seulement à l’encontre du père prétendu ou de ses héritiers s’il est décédé. L’action en recherche de paternité doit être introduite devant le tribunal du lieu de résidence du père présumé. L’assistance d’un avocat est obligatoire. Le juge prend sa décision en tenant compte de tous les éléments présentés par chacune des parties. Le refus de se soumettre à un test de paternité peut néanmoins être analysé comme un aveu de paternité.

Action en possession d'état devant le juge

Lorsque la procédure devant le notaire n’aboutit pas ou qu’elle est prescrite, l’enfant peut se tourner vers une action en possession d’état devant le juge. L’action en possession d’état peut être intentée par l’enfant lui-même, un de ses descendants, ou encore sa mère, si celle-ci y a un intérêt. Comme pour l’acte de notoriété, l’action en possession d’état devant le juge repose sur un faisceau d’indices sociologiques. Cette action peut être intentée par l’enfant lui-même, s’il est majeur, ou par son parent ou tuteur s’il est mineur. L’action doit être exercée avant que l’enfant atteigne l’âge de 28 ans.

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L’enfant ou son représentant doit apporter tout mode de preuve susceptible d’établir la filiation. Le juge peut alors ordonner une expertise biologique (comme un test ADN), à condition que le parent présumé soit encore en vie et qu’il y consente. En cas de refus du parent ou de ses proches de se soumettre à une expertise biologique, ce refus peut être interprété par le juge comme un aveu implicite de paternité, surtout si d’autres indices corroborent cette filiation.

Impact de l'établissement de la filiation sur la succession

Lorsqu’un enfant parvient à établir sa filiation avec un parent décédé, cela peut avoir des répercussions significatives sur la répartition du patrimoine de ce dernier. Les règles de la filiation dictent que cet enfant, désormais reconnu, est considéré comme un héritier à part entière.

La reconnaissance de filiation d’un enfant non reconnu a un impact direct sur la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part du patrimoine du défunt qui est légalement réservée à ses descendants. Si la filiation est établie, l’enfant aura droit à une part de la réserve héréditaire au même titre que les autres enfants du défunt. La quote-part de la réserve dépend du nombre total d’enfants. Par exemple, si le défunt avait un seul enfant, cet enfant est assuré de recevoir la moitié du patrimoine en réserve héréditaire. Avec deux enfants, chaque enfant a droit à un tiers du patrimoine. L’autre partie du patrimoine, appelée quotité disponible, est celle dont le défunt pouvait disposer librement, par exemple via des donations ou des legs à des tiers.

L’établissement de la filiation réduit automatiquement la quotité disponible, car la part réservée aux enfants augmente. Les donations effectuées avant la reconnaissance de l’enfant peuvent être remises en question. Par exemple, si le défunt avait déjà fait des donations à ses autres enfants, ces donations doivent être rapportées à la succession pour garantir une répartition équitable entre tous les héritiers, y compris l’enfant récemment reconnu.

La reconnaissance de filiation peut également affecter les droits du conjoint survivant. En l’absence de donation au dernier vivant ou de dispositions testamentaires spécifiques, la part du conjoint survivant est réduite. Par exemple, si le défunt n’avait qu’un seul enfant avec le conjoint survivant, ce dernier aurait eu droit à la totalité de l’usufruit de la succession ou à un quart en pleine propriété. Dans le cas où une donation au dernier vivant avait été effectuée, la survenance de cet enfant nouvellement reconnu pourrait encore réduire la part du conjoint dans la quotité disponible.

Actions spécifiques et cas particuliers

Adoption posthume

Dans le cas de l’adoption posthume, l’enfant adopté a droit aux mêmes parts que les autres membres de la fratrie si et seulement si la requête a été déposée avant le décès. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. En revanche, lorsque l’adoptant est décédé avant la fin de la procédure d’adoption, mais après avoir déposé sa requête, la procédure se poursuit sans intervention du conjoint survivant ou des héritiers.

Le légataire universel, n’étant pas considéré comme un « héritier de l’adoptant » au sens de l’article 353 alinéa 3 du Code civil, ne peut pas présenter une requête en adoption posthume au nom du défunt. Cette conclusion a été établie dans une affaire où six enfants issus d’un premier mariage ont consenti à leur adoption simple par le second mari de leur mère, mais celui-ci est décédé avant de déposer sa requête en adoption. La Cour de cassation, en invoquant un motif de droit pur (article 1015 du Code de procédure civile), a affirmé que le légataire universel n’est pas considéré comme un héritier au sens de l’article 353 alinéa 3 du Code civil. Par conséquent, il n’a pas la qualité pour représenter la personne du défunt et saisir le tribunal en vue d’une requête en adoption posthume.

Conséquences fiscales

Fiscalement, le lien de filiation reconnu ouvre droit aux abattements successoraux applicables en ligne directe. La reconnaissance notariée est fréquente dans les situations de recomposition familiale ou de régularisation d’une situation de fait.

Irrecevabilité de l'action en recherche de paternité

L’action en recherche de paternité est irrecevable en cas d’inceste, lorsque l’enfant est placé en vue de son adoption ou lorsqu’un lien de filiation est déjà établi à l’égard d’un autre homme.

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