Introduction

La filiation, lien juridique unissant un enfant à ses parents, est une question complexe et sensible, au carrefour du droit, de la biologie et de la sociologie. La jurisprudence en la matière est en constante évolution, cherchant à concilier les différents intérêts en jeu : ceux de l'enfant, de ses parents biologiques et de ses parents sociaux. L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2008, s'inscrit dans cette dynamique, illustrant les tensions et les enjeux liés à la contestation de paternité et à la reconnaissance de filiation.

Contexte juridique et faits de l'espèce

L'arrêt du 8 octobre 2008 concerne une action en contestation de filiation légitime intentée par l'amant d'une femme mariée, dont l'enfant avait bénéficié de la présomption de paternité du mari et d'une reconnaissance de l'amant intervenue avant sa naissance. Cette affaire, soumise à l'empire du droit ancien, antérieur à l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, met en lumière les difficultés d'articulation entre la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité et la possession d'état.

Dans cette affaire, l'enfant est né environ neuf mois après le début d'une liaison entre une femme mariée et son amant. Le mari a été présumé être le père en vertu de la loi, mais l'amant a reconnu l'enfant quatre mois avant sa naissance. Les époux B. ont critiqué l'absence de mise en cause de l'enfant par le demandeur dans la procédure relative à l'action en contestation de sa filiation légitime. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que les époux étaient les représentants de l'enfant "dont les intérêts ne sont pas en opposition avec ceux des époux", ces derniers ayant été attraits à la procédure "tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant".

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a admis la recevabilité et le bien-fondé de l'action en contestation de filiation légitime intentée par l'auteur de la reconnaissance, considérant qu'aucune "possession d'état d'enfant légitime paisible, sans équivoque et continue" ne s'était constituée.

Cette décision marque une rupture avec une jurisprudence antérieure, plus favorable au maintien de la présomption de paternité. La Cour de cassation avait, en effet, tendance, dans des situations similaires, à privilégier la présomption de paternité au prix parfois d'une application extensive de la possession d'état d'enfant légitime. Il avait, en effet, été jugé précédemment que la reconnaissance de l'amant est efficace, seulement s'il n'y a pas de possession d'état d'enfant légitime en vertu de l'ancien article 334-9 du Code civil, la constitution postérieure d'une possession d'état à l'égard du mari de la mère pouvant, selon certains auteurs, permettre à la présomption de paternité de retrouver son empire, en dépit d'une reconnaissance antérieure à la naissance.

Lire aussi: Explorer l'automne en maternelle: idées et ressources

En l'espèce, les époux invoquaient une possession d'état prénatale. La Cour de cassation considère que la cour d'appel n'a pas rejeté la possibilité qu'existe une telle possession d'état. Les juges du fond ont estimé, au regard des circonstances de la cause et particulièrement du fait que l'amant avait revendiqué sa paternité durant la grossesse, que la possession d'état invoqué ne revêtait pas les qualités exigées par la loi. Le fait même que deux hommes se prétendent le père du même enfant contribue, en effet, à troubler la possession d'état de cet enfant à l'égard de l'un d'entre eux ! L'absence de possession d'état rendait l'action en contestation de filiation légitime recevable et le juge était, ensuite, contraint d'ordonner une expertise génétique.

Les enjeux de la représentation de l'enfant

L'arrêt du 8 octobre 2008 soulève également la question délicate de la représentation de l'enfant dans les procédures relatives à la filiation. L'action en contestation de filiation est par nature susceptible de susciter une opposition d'intérêts entre l'enfant et son représentant légal, qu'il s'agisse du parent dont la filiation est contestée ou de l'autre parent.

Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 317 du Code civil prévoyait que l'action en désaveu était dirigée contre un administrateur ad hoc désigné à l'enfant par le juge des tutelles, sans que ce dernier n'ait aucun pouvoir d'appréciation, la loi posant dans cette hypothèse une présomption irréfragable d'opposition d'intérêts. Il est regrettable que cette disposition n'ait pas été maintenue et étendue à toutes les actions en contestation de la filiation, voire à toutes les actions relatives à la filiation qui portent en germe une opposition d'intérêts entre l'enfant et son représentant légal.

L'intervention d'un tiers, représentant indépendant des intérêts de l'enfant, en la personne de l'administrateur ad hoc de l'article 388-2 du Code civil parait pour le moins nécessaire. L'opposition d'intérêts n'exige pas qu'un conflit d'intérêts soit caractérisé mais seulement qu'existent des intérêts susceptibles de diverger. Il est vrai que cette opposition d'intérêts est moins marquée lorsque, comme en l'espèce, le représentant légal ne prend pas l'initiative de la contestation de la filiation puisqu'il ne s'agit pas pour lui de prendre de décision quant à l'opportunité de cette action. Il n'en reste pas moins que, même dans le cadre de la défense de l'enfant dans la procédure en contestation de la filiation légitime, la représentation de ses intérêts devrait être distincte de la représentation des intérêts de celui dont la paternité est contestée.

L'anticipation de la réforme de la filiation

La solution adoptée par la Cour de cassation constitue une anticipation de la réforme de la filiation issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, qui ne pouvait être appliquée en l'espèce. L'article 333 du Code civil dispose, désormais, que la filiation fondée sur un titre corroboré par une possession d'état conforme inférieure à cinq ans peut être contestée, notamment par le parent prétendu, pendant cinq ans après la cessation de cette possession d'état.

Lire aussi: Où voyager en famille en octobre ?

Le conflit de filiations

La décision du 8 octobre 2008 soulève, cependant, la question délicate du conflit de filiations. En l'espèce, comme dans toutes les affaires similaires, on a considéré que la filiation légitime était établie en premier lieu et qu'il fallait la contester pour que la reconnaissance puisse être valable. Or, la reconnaissance était intervenue avant la naissance. Si on peut considérer que, avant comme après la réforme, la reconnaissance prénatale n'empêche pas le jeu de la présomption de paternité, il faut admettre que la reconnaissance prénatale n'établit la filiation qu'au jour de la naissance et que dans le même temps, la présomption de paternité joue à la même date, ce qui devrait provoquer un conflit de filiations.

Une telle espèce met en évidence les limites du principe chronologique posé par l'article 320 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005. La circulaire n° 2006-13 portant présentation de l'ordonnance propose une solution favorable à la présomption de paternité en considérant que, si le lien de filiation indiqué dans la déclaration de naissance contredit une filiation antérieurement établie, notamment par une reconnaissance prénatale, l'officier d'état civil doit en référer au parquet qui doit avertir son auteur de la nécessité de contester la filiation inscrite dans l'acte de naissance. Le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 4 juillet 2005 propose une autre solution, sans doute plus opportune. Un nouvel article 336-1 du Code civil prévoirait ainsi que, "lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil […] établit l'acte de naissance au vue des informations communiquées par le déclarant.

La prohibition des expertises génétiques post-mortem

Dans le contexte des actions en filiation, la question de l'expertise génétique est centrale. La loi du 6 août 2004 a introduit une prohibition de l'expertise génétique post-mortem, subordonnant l'identification par expertise génétique "au consentement exprès de la personne manifesté de son vivant". Cette disposition, codifiée à l'article 16-11 du Code civil, a des conséquences importantes sur les actions en recherche de paternité intentées après le décès du père prétendu.

La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'application immédiate de cette prohibition dans un arrêt du 2 avril 2008. En l'espèce, une jeune fille avait demandé, dans le cadre d'une action en recherche de paternité, qu'il soit procédé à une expertise génétique à partir des échantillons de sperme que son père prétendu avait déposé au CECOS avant son décès. La Cour de cassation a considéré que cette demande ne pouvait être satisfaite, la loi du 6 août 2004 étant applicable aux situations en cours.

Cette décision, bien que conforme au principe de l'application immédiate des lois nouvelles, suscite des interrogations quant au droit de l'enfant de connaître ses origines. La Cour européenne des droits de l'Homme associe ce droit à celui de recourir à une expertise génétique. Or, la prohibition de l'expertise génétique post-mortem limite dans le temps le droit de l'enfant de connaître ses origines, tel que consacré par la Cour européenne dans les arrêts "Gaskin c/ Royaume Uni" et "Odièvre c/ France".

Lire aussi: Mobilisation contre le cancer du sein

Le nom de famille : un élément essentiel de l'identité

Le nom de famille est un élément essentiel de l'identité d'une personne. Le droit du nom a fait l'objet d'une importante réforme avec les lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003, qui ont notamment remplacé la notion de "patronyme" par celle de "nom de famille".

L'attribution du nom d'une personne est fonction de sa filiation. L'enfant naturel porte le nom de celui de ses deux parents qui l'a reconnu en premier lieu. Cependant, durant la minorité de l'enfant, les deux parents peuvent, par déclaration conjointe faite devant le greffier du tribunal, choisir le nom de famille de l'enfant.

Le changement de nom est possible dans certains cas, notamment en cas de changement d'état (désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d'enfant naturel ou déclaration commune des parents naturels). En dehors de ces cas, la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le procureur de la République.

L'intérêt supérieur de l'enfant : une considération primordiale

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette disposition est directement applicable devant les tribunaux français.

Dans les affaires de filiation, l'intérêt supérieur de l'enfant est souvent mis en balance avec d'autres intérêts, tels que le droit des parents biologiques de voir leur filiation reconnue. La jurisprudence récente montre une tendance à privilégier l'intérêt de l'enfant à une stabilité familiale, même si cela implique de faire prévaloir la vérité sociologique sur la vérité biologique.

tags: #8 #octobre #2008 #premiere #chambre #civile

Articles populaires: